S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
102. Lorsqu’un équipement est mû par un moteur à combustion interne dans une mine souterraine, celui-ci doit être du type diesel. Son utilisation est subordonnée à l’observance des conditions suivantes:
1°  la ventilation dans les endroits où sont utilisés ces moteurs doit permettre de diluer les contaminants présents dans les gaz d’échappement à des valeurs d’exposition moyennes pondérées mesurées au niveau de la zone respiratoire du travailleur; ces valeurs d’exposition doivent être:
a)  inférieures à 0,4 mg de carbone total par mètre cube d’air;
b)  en deçà des valeurs d’exposition prévues à l’annexe I du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13);
1.1°  la méthode d’échantillonnage et d’analyse des particules diesel exprimées en terme de carbone total est la méthode NIOSH 5040: DIESEL PARTICULATE MATTER telle qu’elle se lit dans la version 3 du 15 mars 2003 publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), dans son manuel NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM), Fourth Edition.
Le laboratoire d’analyse du carbone total doit être accrédité selon une norme reconnue telle que la norme internationale ISO/CEI 17025: 2005 - Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais publiée par l’ISO. Il doit être accrédité par un organisme d’accréditation reconnu, tel que le Conseil canadien des normes.
2°  malgré le paragraphe 2 de l’article 101, lorsque plusieurs équipements mus par des moteurs diesels sont utilisés simultanément dans le même circuit de ventilation, la quantité d’air frais doit:
a)  pour les moteurs homologués selon les Part. 31 et 32, Title 30, Code of Federal Regulations, Mine Safety and Health Administration et les moteurs non homologués, être de 100% du débit donné pour l’unité la plus exigeante du point de vue de la ventilation, de 75% du débit donné pour la seconde unité et de 50% du débit donné pour toute unité additionnelle jusqu’à un minimum de 2,7 m3 par minute par kilowatt (71 pi3 par minute par cheval-vapeur [H.P.] à l’arbre du moteur;
b)  pour les moteurs homologués selon la norme Engins automoteurs hors-rails, à moteur diesel pour utilisation dans des mines souterraines non grisouteuses, CAN/CSA-M424.2-M90, ou la norme Engins antidéflagrants hors-rails, à moteur diesel pour utilisation dans les mines souterraines grisouteuses, CAN/CSA-M424.1-88, et, selon les dispositions prévues à l’annexe VII, être de 100% du débit donné pour chaque moteur utilisé dans le circuit de ventilation;
c)  être égale ou supérieure à la somme des débits d’air frais exigés au sous-paragraphe a ou b, selon le cas, lorsque des moteurs diesels visés à ces sous-paragraphes sont utilisés simultanément;
3°  (paragraphe abrogé);
3.1°  l’ajout d’un additif au carburant diesel ne doit pas avoir pour effet d’abaisser le point d’éclair de celui-ci à moins de 37,8 °C (100 °F);
4°  la teneur en soufre du carburant diesel doit être inférieure à 0,05%;
5°  le moteur ne doit pas émettre continuellement des fumées noires;
6°  chaque moteur diesel doit être muni d’un dispositif d’épuration ou de dilution des gaz d’échappement;
7°  la pompe d’injection d’un moteur diesel et son régulateur doivent être scellés avec des plombs;
8°  une soupape d’arrêt manuelle ou contrôlée doit être posée sur la conduite de carburant allant du réservoir au moteur;
9°  les bornes de la batterie d’accumulateurs doivent être isolées par un matériau non conducteur;
10°  l’installation électrique d’un moteur diesel doit être munie d’un dispositif de coupure principale permettant d’interrompre le courant à la sortie de la batterie.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2, les normes Engins automoteurs hors-rails, à moteur diesel pour utilisation dans des mines souterraines non grisouteuses, CAN/CSA-M424.2-M90 et Engins antidéflagrants hors-rails, à moteur diesel pour utilisation dans les mines souterraines grisouteuses, CAN/CSA-M424.1-88 s’appliquent à tout moteur diesel utilisé sous terre, malgré le domaine d’application précisé dans ces normes.
D. 213-93, a. 102; D. 1326-95, a. 22; D. 782-97, a. 12; D. 460-2000, a. 17; D. 885-2001, a. 383; D. 42-2004, a. 5; D. 119-2006, a. 8; D. 445-2016, a. 3.
102. Lorsqu’un équipement est mû par un moteur à combustion interne dans une mine souterraine, celui-ci doit être du type diesel. Son utilisation est subordonnée à l’observance des conditions suivantes:
1°  la ventilation dans les endroits où sont utilisés ces moteurs doit permettre de diluer les contaminants présents dans les gaz d’échappement à des valeurs d’exposition mesurées au niveau de la zone respiratoire du travailleur; ces valeurs d’exposition doivent être:
a)  inférieures à 0,6 mg de poussières combustibles respirables par mètre cube d’air;
b)  en deçà des valeurs d’exposition prévues à l’annexe I du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13);
1.1°  la méthode d’échantillonnage et d’analyse des poussières combustibles respirables doit être celle des Laboratoires des mines et des sciences minérales, LMSM-CANMET, décrite à l’annexe VI;
2°  malgré le paragraphe 2 de l’article 101, lorsque plusieurs équipements mus par des moteurs diesels sont utilisés simultanément dans le même circuit de ventilation, la quantité d’air frais doit:
a)  pour les moteurs homologués selon les Part. 31 et 32, Title 30, Code of Federal Regulations, Mine Safety and Health Administration et les moteurs non homologués, être de 100% du débit donné pour l’unité la plus exigeante du point de vue de la ventilation, de 75% du débit donné pour la seconde unité et de 50% du débit donné pour toute unité additionnelle jusqu’à un minimum de 2,7 m3 par minute par kilowatt (71 pi3 par minute par cheval-vapeur [H.P.] à l’arbre du moteur;
b)  pour les moteurs homologués selon la norme Engins automoteurs hors-rails, à moteur diesel pour utilisation dans des mines souterraines non grisouteuses, CAN/CSA-M424.2-M90, ou la norme Engins antidéflagrants hors-rails, à moteur diesel pour utilisation dans les mines souterraines grisouteuses, CAN/CSA-M424.1-88, et, selon les dispositions prévues à l’annexe VII, être de 100% du débit donné pour chaque moteur utilisé dans le circuit de ventilation;
c)  être égale ou supérieure à la somme des débits d’air frais exigés au sous-paragraphe a ou b, selon le cas, lorsque des moteurs diesels visés à ces sous-paragraphes sont utilisés simultanément;
3°  (paragraphe abrogé);
3.1°  l’ajout d’un additif au carburant diesel ne doit pas avoir pour effet d’abaisser le point d’éclair de celui-ci à moins de 37,8 °C (100 °F);
4°  la teneur en soufre du carburant diesel doit être inférieure à 0,05%;
5°  le moteur ne doit pas émettre continuellement des fumées noires;
6°  chaque moteur diesel doit être muni d’un dispositif d’épuration ou de dilution des gaz d’échappement;
7°  la pompe d’injection d’un moteur diesel et son régulateur doivent être scellés avec des plombs;
8°  une soupape d’arrêt manuelle ou contrôlée doit être posée sur la conduite de carburant allant du réservoir au moteur;
9°  les bornes de la batterie d’accumulateurs doivent être isolées par un matériau non conducteur;
10°  l’installation électrique d’un moteur diesel doit être munie d’un dispositif de coupure principale permettant d’interrompre le courant à la sortie de la batterie.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2, les normes Engins automoteurs hors-rails, à moteur diesel pour utilisation dans des mines souterraines non grisouteuses, CAN/CSA-M424.2-M90 et Engins antidéflagrants hors-rails, à moteur diesel pour utilisation dans les mines souterraines grisouteuses, CAN/CSA-M424.1-88 s’appliquent à tout moteur diesel utilisé sous terre, malgré le domaine d’application précisé dans ces normes.
D. 213-93, a. 102; D. 1326-95, a. 22; D. 782-97, a. 12; D. 460-2000, a. 17; D. 885-2001, a. 383; D. 42-2004, a. 5; D. 119-2006, a. 8.